Les règles de bases pour rémunérer un apprenti

La rémunération minimale d’un apprenti est fixée en pourcentage du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Le montant de ce salaire minimum perçu par l’apprenti est déterminé dans les conditions prévues par le code du travail (C. trav., art. D. 6222-26). Les règles de droit commun du contrat de travail sont applicables à l’apprenti sous réserve des dérogations liées à sa situation de jeune travailleur en formation.

Salaire légal ou conventionnel de l’apprenti : Pourcentage du SMIC ou du SMC

La rémunération d’un apprenti est fixée en pourcentage du SMIC. Mais si le salaire de référence – qui est le salaire minimum conventionnel (SMC) de l’emploi occupé -, est supérieur au SMIC, c’est parfois celui-ci qui sera pris en compte. La rémunération de l’apprenti est déterminée sur la base de deux principaux critères : L’âge de l’apprenti et sa progression. 

En ce sens, et en vertu de l’article D6222-26 du code du travail, le SMIC ou le SMC perçu par un apprenti pendant le contrat ou la période d’apprentissage est fixé à :

Pour les jeunes âgés de seize à dix-sept ans :

27 % du SMIC pendant la première année d’exécution du contrat ;
39 % du SMIC pendant la deuxième année d’exécution du contrat ;
55 % du SMIC pendant la troisième année d’exécution du contrat ;

Pour les jeunes âgés de dix-huit à vingt ans :

  • 43 % du SMIC pendant la première année d’exécution du contrat ;
  • 51 % du SMIC pendant la deuxième année d’exécution du contrat ;
  • 67 % du SMIC pendant la troisième année d’exécution du contrat ;

Pour les jeunes âgés de vingt-et-un an à vingt-cinq ans :


53 % du SMIC ou, s’il est supérieur, du SMC correspondant à l’emploi occupé pendant la première année d’exécution du contrat ;
61 % du SMIC ou, s’il est supérieur, du SMC correspondant à l’emploi occupé pendant la deuxième année d’exécution du contrat ;
78 % du SMIC ou, s’il est supérieur, du SMC correspondant à l’emploi occupé pendant la troisième année d’exécution du contrat ;

Pour les jeunes âgés de 26 ans et plus :

Dans tous les cas 100 % du SMIC ou, s’il est supérieur, du SMC correspondant à l’emploi occupé pendant la durée d’exécution du contrat d’apprentissage.

Aux termes de l’article D6222-31 du code du travail, le montant de la rémunération perçue par les apprentis est majoré à compter du premier jour du mois suivant le jour où l’apprenti atteint dix-huit ans ou vingt et un ans ou vingt-six ans.

Sauf dispositions contractuelles (initiative de l’employeur) ou conventionnelles plus favorables, les majorations légales ne peuvent conduire l’apprenti à percevoir un salaire supérieur à 100 % du SMIC.

Rémunération de l’apprenti : Majorations légales et conventionnelles

Un apprenti peut bénéficier d’une majoration de 15 points appliquée au pourcentage de SMIC ou SMC qu’il perçoit, s’il remplit l’une des conditions prévues à l’article D6222-30 alinéa premier du code du travail :

  • Contrat conclu pour une durée inférieure ou égale à 1 an; 
  • Contrat d’apprentissage conclu pour un diplôme ou titre de même niveau que celui précédemment obtenu ;
  • Le contrat est conclu pour une nouvelle qualification en rapport direct avec celle qui résulte du diplôme ou titre précédemment obtenu.

La convention collective peut prévoir des taux de rémunération supérieurs au taux légaux.

L’employeur peut également octroyer une rémunération plus élevée, notamment pour certains postes ou secteurs d’activité, afin d’attirer des apprentis qualifiés.

En cas de prolongation de contrat, le salaire de l’apprenti doit être au moins égal à celui de la dernière année.

A NOTER : Le salaire évolura automatiquement à chaque augmentation du SMIC ou du SMC.

Majoration du salaire de l’apprenti selon le niveau de diplôme préparé

L’article D.6222-28-1 prévoit que, lorsque la durée du contrat d’apprentissage est inférieure à celle du cycle de formation préparant à la qualification qui fait l’objet du contrat, la rémunération d’un apprenti est calculée sur la base d’une durée d’apprentissage égale à ce cycle de formation.

Cela signifie concrètement qu’un apprenti qui prépare un bachelor, dont uniquement la 3éme année est en alternance, percevra une rémunération basée sur la 3ème année du contrat d’apprentissage.

La licence professionnelle se prépare en une année, après deux années d’enseignement supérieur (BTS par exemple). L’apprenti à ce niveau percevra une rémunération au moins égale à la rémunération prévue pour la 2éme année d’exécution de contrat (article D6222-32 du Code du travail).

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Catégories : Gestion de la paie

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