Lorsque le repos hebdomadaire n’est pas donné toute la journée du dimanche, un registre mentionne le nom des salariés soumis à ce régime particulier de repos. Il précise le jour de repos hebdomadaire de chaque salarié. Ce registre est tenu à jour lors du changement du repos hebdomadaire.
Le registre spécial est tenu à la disposition de l’inspection du travail qui le vise au cours de sa visite. Il est communiqué aux salariés qui en font la demande.
L’article R.3172-1 prévoit que dans les entreprises et établissements dont tous les salariés sans exception ne bénéficient pas du repos hebdomadaire toute la journée du dimanche, l’employeur communique, par tout moyen, aux salariés les jours et heures de repos collectifs attribués à tout ou partie d’entre eux :
- Soit un autre jour que le dimanche ;
- Soit du dimanche midi au lundi midi ;
- Soit le dimanche après-midi sous réserve du repos compensateur ;
- Soit suivant tout autre mode exceptionnel permis par la loi.
L’employeur communique, au préalable, à l’agent de contrôle de l’inspection du travail, cette information et les modalités de la communication aux salariés, qu’il envisage de mettre en œuvre.
Et l’article 3172-2 prévoit que dans les entreprises et établissements qui n’accordent pas le repos hebdomadaire selon l’une des modalités prévues à l’article R.3172-1, un registre spécial mentionne les noms des salariés soumis à un régime particulier de repos et indique ce régime. Pour chaque salarié, le registre précise le jour et les fractions de journées choisies pour le repos.
Tenir jour le registre du repos hebdomadaire :
L’inscription des salariés récemment embauchés sur le registre spécial des salariés soumis à un régime particulier de repos hebdomadaire est obligatoire après un délai de six jours.
Jusqu’à l’expiration de ce délai, et à défaut d’inscription sur le registre, l’inspection du travail ne peut réclamer qu’un cahier régulièrement tenu portant l’indication du nom et la date d’embauche des salariés.
Le registre spécial est tenu constamment à jour.
La mention des journées de repos dont bénéficie un salarié peut toujours être modifiée à condition de le porter au registre avant de recevoir exécution. Toutefois, cette modification ne peut priver le remplaçant du repos auquel il a droit.
Le registre spécial du repos hebdomadaire est tenu à la disposition de l’inspection du travail qui le vise au cours de sa visite.
Il est communiqué aux salariés qui en font la demande.
L’employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire en application de l’article L. 3132-4, en cas de travaux urgents, informe immédiatement l’agent de contrôle de l’inspection du travail et, sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail.
Il l’informe des circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire. Il indique la date et la durée de cette suspension et spécifie le nombre de salariés auxquels elle s’applique.
Lorsque des travaux urgents sont exécutés par une entreprise distincte, l’avis du chef, du directeur ou du gérant de cette entreprise mentionne la date du jour de repos compensateur assuré aux salariés.
L’employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire en application de l’article L. 3132-5, relatif aux industries traitant des matières périssables ou ayant à répondre à un surcroît extraordinaire de travail, informe immédiatement l’inspecteur du travail et, sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail.
Il l’informe des circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire. Il indique la date et la durée de cette suspension et spécifie le nombre de salariés auxquels elle s’applique.
L’information indique également les deux jours de repos mensuels réservés aux salariés.
L’employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire en application de l’article L. 3132-7, relatif aux activités saisonnières, informe immédiatement l’inspecteur du travail et, sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail.
Il l’informe des circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire. Il indique la date et la durée de cette suspension et spécifie le nombre de salariés auxquels elle s’applique.
En cas de suspension du repos hebdomadaire en application des articles R. 3172-6 à R. 3172-8, l’employeur communique par tout moyen, aux salariés, la copie de l’information transmise à l’agent de contrôle de l’inspection du travail.
Le fait de méconnaître les dispositions des articles L. 3132-1 à L. 3132-14 et L. 3132-16 à L. 3132-31, relatives au repos hebdomadaire, ainsi que celles des décrets pris pour leur application, est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Les contraventions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de salariés illégalement employés.
La récidive est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
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