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Employeurs visés pas la convention collective de la miroiterie
La convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre (numéro de brochure 3050, IDCC 1499) concerne sur l’ensemble du territoire métropolitain, les rapports entre les employeurs et les salariés de toutes catégories des activités déterminées ci-dessous :
La fabrication et la transformation de la miroiterie :
- découpe, façonnage et argenture ;
- dépolissage et gravure ;
- vitrage trempé, émaillé, feuilleté, multiple, isolant, bombé, etc., et accessoires d’équipement.
La pose et l’installation :
- réalisation des travaux de mise en œuvre du verre plat, de ses substituts en résine ou en plastique, destinés à la gestion des apports solaires, à la fermeture, à la protection contre les agressions et les incendies, à l’isolation au froid et au bruit.
Le négoce :
- négoce de produits verriers et des éléments nécessaires à leur mise en oeuvre, leur fabrication ou leur transformation.
- façonnage et transformation du verre plat ;
- fabrication et façonnage d’articles techniques en verre ;
- miroiterie de bâtiment, vitrerie ;
- commerce de détail de l’équipement du foyer.
La convention de la miroiterie s’applique lorsque le personnel concourant à la pose, y compris le personnel de bureau d’études, les techniciens, le personnel d’encadrement… (le personnel administratif et celui dont l’activité est mal délimitée restant en dehors du calcul), représente moins de 20 % de l’activité de l’entreprise caractérisée par les effectifs respectifs ;
Lorsque le personnel concourant à la pose, au sens ci-dessus, représente plus de 80 %, la présente convention n’est pas applicable ;
Lorsque le personnel concourant à la pose, au sens ci-dessus, se situe entre 20 et 80 %, les entreprises peuvent opter, par voie d’accord négocié avec leurs délégués syndicaux ou avec les représentants des organisations syndicales ou, à défaut de délégués syndicaux ou de représentants des organisations syndicales, par voie d’accord avec leurs représentants du personnel, entre l’application de la présente convention ou de celle correspondant à leurs autres activités.
Cette option sera portée à la connaissance du personnel dans un délai de 3 mois à compter :
- soit de la publication de l’arrêté portant extension de la présente convention collective nationale ;
- soit de la date de leur création, pour les entreprises créées postérieurement
Prime d’ancienneté prévue par la convention de la miroiterie
Les salariés non cadres jusqu’au coefficient 330 inclus bénéficient d’une prime d’ancienneté dans les conditions suivantes :
L’ancienneté définie aux clauses générales donne droit à une prime calculée sur le salaire minimum professionnel de l’emploi dans lequel est classé le salarié, proportionnellement à son horaire de travail.
Le montant de la prime d’ancienneté s’ajoute au salaire. Les taux de la prime sont les suivants :
- 3 % après 3 ans d’ancienneté ;
- 6 % après 6 ans d’ancienneté ;
- 9 % après 9 ans d’ancienneté ;
- 12 % après 12 ans d’ancienneté ;
- 15 % après 15 ans d’ancienneté.
Indemnité supplémentaire au titre de l’ancienneté dans la convention de la miroiterie
Il est institué, au titre de l’ancienneté, une indemnité supplémentaire s’ajoutant à l’indemnité de congé payé principale.
Cette indemnité correspond à :
- 1 journée de salaire après 20 ans d’ancienneté ;
- 2 journées de salaire après 25 ans d’ancienneté ;
- 3 journées de salaire après 30 ans d’ancienneté.
Elle est égale, pour une journée de salaire, au quotient de l’indemnité afférente au congé par le nombre de jours de congé auquel a droit l’intéressé.
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